R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
33. Le permis visé à l’article 32 est délivré après l’accomplissement des formalités et conditions requises d’un demandeur, mais le montant des droits à payer en vertu de l’article 14 est réduit de moitié.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 33.